Ousmane Sonko au parlement : le Conseil constitutionnel accusé de reculer sur sa jurisprudence

Affaire de Sonko au parlement : le Conseil constitutionnel a choisi «une échappatoire commode» (Ibrahima Dème, magistrat)

Le Conseil constitutionnel sénégalais : de l’audace à l’esquive

Le 15 février 2024, le Conseil constitutionnel du Sénégal avait fait preuve d’une audace inattendue. Confronté à une crise institutionnelle profonde, il avait pleinement endossé son rôle de gardien de la suprématie de la Constitution et de régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics.

Le 17 juin 2026, saisi d’un recours contre la décision du Bureau de l’Assemblée nationale qui avait réintégré M. Ousmane Sonko comme député, la même institution a semblé suivre le chemin inverse. Le Conseil ne s’est pas prononcé sur le fond du litige. Il s’est déclaré incompétent.

À première vue, on pourrait y voir une décision purement technique. En réalité, elle soulève une interrogation bien plus fondamentale : quelle conception le Conseil constitutionnel a-t-il aujourd’hui de son rôle et de sa propre jurisprudence ? Le débat mérite d’être posé.

Les requérants n’avaient pas fondé la compétence du Conseil sur le seul article 92 alinéa 3 de la Constitution, relatif à son statut de juge de la régularité des élections nationales. Ils avaient aussi invoqué l’article 2 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel, ainsi que deux décisions majeures de la jurisprudence constitutionnelle sénégalaise : les décisions n°08/2017 du 26 juillet 2017 et n°1/C/2024 du 15 février 2024.

Leur raisonnement s’articulait en deux temps. D’une part, le Conseil est juge de la régularité de l’élection des députés. D’autre part, il est le gardien de la Constitution et le régulateur du fonctionnement des institutions.

Or c’est précisément sur ce second fondement que le silence du Conseil interpelle. La décision du 17 juin 2026 répond exclusivement à l’argument tiré de la compétence électorale. Elle rappelle que la mission de juge électoral prend fin avec la proclamation définitive des résultats et que la décision attaquée est intervenue bien après les élections législatives de novembre 2024. Cette démonstration est juridiquement cohérente. Mais elle est insuffisante.

Car le recours ne soulevait pas seulement une difficulté électorale. Il soulevait aussi et surtout un problème constitutionnel touchant directement au fonctionnement des institutions de la République. La décision de réintégration du 24 mai 2026 mettait en cause plusieurs principes fondamentaux : la séparation des pouvoirs, le régime des incompatibilités parlementaires et ministérielles, ainsi que le respect de la légalité interne de l’Assemblée nationale au regard de son propre règlement intérieur. Autrement dit, le débat portait sur la conformité d’un acte institutionnel aux exigences de la Constitution, c’est-à-dire sur un domaine où la fonction de régulation institutionnelle du Conseil constitutionnel trouve précisément sa raison d’être.

Comment, dans un tel contexte, le Conseil Constitutionnel peut-il faire abstraction de son propre considérant 19, de sa décision historique du 15 février 2024 relative au report de l’élection présidentielle dans lequel il affirmait avec force que : « Au regard de l’esprit et de la lettre de la Constitution et de la loi relative au Conseil constitutionnel, le Conseil devait toujours être en mesure d’exercer son pouvoir régulateur afin de préserver l’intérêt général, l’ordre public, la paix, la stabilité des institutions et la continuité de leur fonctionnement » ? Par cette affirmation solennelle, le Conseil devait définitivement rompre avec une jurisprudence de l’incompétence en consacrant une conception dynamique de sa mission de gardien de l’ordre constitutionnel, lui permettant d’intervenir chaque fois qu’une crise institutionnelle majeure menaçait le fonctionnement normal des pouvoirs publics.

Paradoxalement, le Conseil a choisi d’esquiver cette question fondamentale. Il a préféré déplacer le débat vers la nature juridique de l’acte contesté pour conclure à son incompétence.

Cette démarche traduit une stratégie d’évitement : résoudre l’affaire par une solution procédurale plutôt que par une réponse substantielle. Le procédé n’est pas nouveau dans l’histoire du contentieux constitutionnel. Lorsque le juge constitutionnel ne souhaitait pas se prononcer sur une question sensible, la voie de l’incompétence offrait une échappatoire commode. Le résultat est que la question constitutionnelle demeure entière.

Plus surprenante encore est la position défendue par M. Ousmane Sonko dans son mémoire de réponse. Celui-ci soutient que le Conseil constitutionnel « ne saurait être appelé à se prononcer sur d’autres cas que ceux qui sont expressément et limitativement prévus par la Constitution et la loi organique ».

Une telle position ne manque pas de susciter l’étonnement. Qu’il défende la légalité de sa réintégration relève du débat contradictoire normal. Mais soutenir une interprétation restrictive des pouvoirs du Conseil constitutionnel est autrement plus problématique.

Pendant de longues années, ceux qui exercent aujourd’hui le pouvoir ont dénoncé avec l’opposition, les professeurs de droit et les membres de la société civile, les déclarations d’incompétence répétées du Conseil lorsqu’elles empêchaient le contrôle effectif d’actes susceptibles de porter atteinte à la Constitution et aux institutions. Ils réclamaient alors un juge constitutionnel plus audacieux, plus protecteur des libertés et plus attentif à la préservation de l’État de droit. Il serait pour le moins paradoxal que ceux qui combattaient hier la culture de l’incompétence deviennent aujourd’hui les artisans de sa résurrection.

Car tel est bien l’enjeu véritable de cette affaire. La question n’était pas seulement de savoir si M. Ousmane Sonko pouvait ou non retrouver un siège de député. La question était surtout de savoir si le Conseil constitutionnel entendait poursuivre l’évolution jurisprudentielle amorcée le 15 février 2024, ou s’il choisissait de revenir à une conception formaliste et restrictive de ses attributions.

La décision du 17 juin 2026 apporte, malheureusement, une réponse préoccupante avec le retour d’une jurisprudence d’incompétence.

En définitive, cette affaire pose une question simple : lorsqu’une difficulté constitutionnelle sérieuse surgit dans le fonctionnement des institutions, qui doit en connaître si le Conseil constitutionnel lui-même refuse de s’en saisir ?

En se déclarant incompétent, le Conseil n’a pas seulement clos un débat juridictionnel. Il a renoncé à son ambition jurisprudentielle et laissé sans réponse une question constitutionnelle majeure.

C’est pourquoi la décision du 17 juin 2026 restera moins comme une décision relative à la situation parlementaire de M. Ousmane Sonko que comme un moment de vérité pour la justice constitutionnelle sénégalaise.

Le 15 février 2024, le Conseil avait accompli un pas de géant en élargissant l’horizon de sa mission. Le 17 juin 2026, il l’a rétréci en faisant deux pas en arrière.

Chacun appréciera lequel de ces deux visages sert le mieux l’autorité de la justice et la suprématie de la Constitution.